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Texte libre

Pensées d'inventeur

La valeur d'un homme n'en passe jamais par la sanction de ses semblables

La liberté est l'espace qui demeure entre l'obligatoire et l'interdit


Pensées d'auteurs

L'artiste préfère l'esquisse au tableau, car l'oeuvre achevée connaît ses limites, quand l'esquisse
est riche de toutes les promesses
de son avenir

(Balzac)

On trouve des chercheurs qui cherchent, mais on cherche des chercheurs qui trouvent
(Charles de Gaulle)

By believing in his dreams, man turns them into reality

(Georges Remi)

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Propos extraits du site Internet de l’INPI
Nous eussions pu les rédiger nous-mêmes…

Qu'est ce que la propriété intellectuelle ?

Tout comme les biens matériels, les créations intellectuelles peuvent faire l'objet d'un droit de propriété, d'un monopole. Le Code de la Propriété Intellectuelle rassemble toutes les dispositions législatives et réglementaires qui s'y appliquent.

Ses grands principes remontent, en France, au Siècle des Lumières.

La protection de la Propriété Intellectuelle, qui s'articule avec la liberté du commerce et de l'industrie, a deux fondements :

> Un fondement moral

Les créateurs doivent voir
reconnue et protégée leur qualité d'Auteur et en recevoir une reconnaissance morale et matérielle.

> Un fondement économique

En garantissant une exclusivité et en assurant la loyauté dans les relations industrielles et commerciales, l'Etat favorise la promotion de l'exploitation des créations.

Le droit de la propriété intellectuelle récompense en même temps qu'il encourage la création dans le domaine littéraire, artistique et industriel. C'est donc un facteur de développement et de progrès.

La propriété intellectuelle
recouvre la propriété industrielle
ainsi que le Droit d'Auteur et les droits voisins.


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NDLR Curieusement, le "nouveau site" de l'INPI (au 15.10.07) ne publie plus ce texte
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Toutefois, on trouve, sur ce nouveau site, la phrase suivante:

"La protection des droits d'auteurs ne relève pas des compétences de l'INPI. L’INPI s’occupe en particulier de la délivrance des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles). "

Nous espérons que ces évolutions n'échapperont pas aux inventeurs, et qu'ils sauront, pour faire valoir leur Droit d'Auteur, s'adresser aux professionnels compétents.


 

Dimanche 20 avril 2008
Nous nous référons assez fréquemment aux récents jugements portant sur des contrefaçons de parfums, pour illustrer le fait que les tribunaux appliquent le Droit d'Auteur à des créations n'ayant rien à voir avec le "littéraire & artistique".

Certains nous ont fait observer qu'il pouvait s'agir de cas d'espèce insuffisamment représentatifs, et qu'il serait bon de mettre en avant des décisions de justice portant sur d'autres types de produits industriels.

Voici donc un ensemble de décisions judiciaires où il apparaît sans équivoque que les tribunaux accordent le bénéfice du Droit d'Auteur à toutes sortes de créations non artistiques, en rappelant que le critère d'originalité est suffisant pour constituer ce Droit, et ceci en l'absence du dépôt de tout "titre officiel".

Il est particulièrement intéressant de noter que les tribunaux précisent bien qu'en l'espèce, leurs décisions se fondent uniquement sur les Livres 1 & 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont les dispositions n'ont rien à voir avec celles des Livres 5 6 et 7, respectivement: Modèles et dessins, brevets et marques.

Ceci, nous l'espérons, vous aidera à comprendre que, lorsque nous parlons "Droit d'Auteur", au sens strict, il est erroné de nous opposer l'une quelconque des dispositions de la Propriété Industrielle, comme par exemple le Droit des dessins et modèles, qui ne saisit que l'apparence d'un produit, et non pas le critère d'originalité.

Il s'agit donc bien, et la jurisprudence le démontre à l'envi, de simplement prouver l'originalité d'un produit, même contenant des caractères industriels, pour bénéficier du Droit d'Auteur. (NDLR)

Droit d’auteur - Dolce & Gabbana et les Galeries Lafayette condamnés pour contrefaçon d’une montre MORABITO.


La protection du droit d’auteur n’est pas réservée aux seules oeuvres dites "d’art pur", mais a vocation à protéger, au même titre, les créations "d’art appliqué", autrement dit, les créations se rapportant à des objets utilitaires tel un modèle de sac, le design d’une table, la forme d’une fourchette ou bien encore un modèle de bague, ou de cure-dents…

C’est sur ce fondement du droit d’auteur que la 3ème Chambre 3ème Section du Tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 11 octobre 2006, condamné DOLCE GABBANA et les GALERIES LAFAYETTE, en contrefaçon d’un modèle de montre MORABITO.

Dans cette affaire, le créateur Pascal MORABITO reprochait aux sociétés DOLCE GABBANA SPA et DOLCE GABBANA France, ainsi qu’aux GALERIES LAFAYETTE, d’avoir commercialisé une montre de marque "D&G" qui, selon lui, reproduisait les caractéristiques d’un modèle qu’il avait créé en 1977.

Le Tribunal donnant raison au créateur, retient que "l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la montre MORABITO revendiquées par le demandeur permet à celle-ci de bénéficier de la protection des Livres 1 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle"

Pour caractériser la contrefaçon, le Tribunal relève que le modèle DOLCE GABBANA reproduit "la combinaison des caractéristiques originales du modèle MORABITO" et que les différences entre les deux modèles, jugées "mineures" par le Tribunal, n’affectent pas "l’impression d’ensemble qui est la même que celle donnée par le modèle MORABITO."

Le Tribunal condamne, en conséquence, DOLCE GABBANA et les GALERIES LAFAYETTE à payer à Pascal MORABITO une indemnité de 150.000 euros, les GALERIES LAFAYETTE n’étant tenue in solidum qu’à hauteur de 20.000 euros.

Ce cas d’espèce illustre parfaitement les nombreuses affaires dont sont saisies les tribunaux par les créateurs ou les sociétés qui se plaignent de la copie de leurs modèles par des concurrents, ainsi que l’analyse et le raisonnement menés par ces juridictions pour statuer dans ces litiges.

Fondement : Le droit d’auteur

- En l’espèce, comme dans nombre de cas soumis aux tribunaux, c’est sur le seul fondement du droit d’auteur que Pascal MORABITO agissait, ne disposant pas d’un dépôt de dessins et modèles et ne pouvant pas davantage invoquer, dans ce cas, de droits de marque.

Ce seul fondement du droit d’auteur est non seulement parfaitement envisageable mais surtout pleinement efficace pour conférer aux créateurs de modèles d’art appliqué, le droit de s’opposer à la fabrication et à la commercialisation, sans leur autorisation, de copies plus ou moins serviles de leurs modèles.

Cette protection des arts appliqués par le droit d’auteur résulte de la loi elle-même, l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle citant (sans jamais exclure aucun genre de créations) parmi les catégories d’ "œuvres de l’esprit" susceptibles d’être protégées, "les oeuvres des arts appliqués".

En l’espèce, le Tribunal commence ainsi par rappeler à propos de la montre revendiquée par Pascal MORABITO que "cette création d’arts appliqués qui porte sur une montre c’est-à-dire au sens du dictionnaire "petit Larousse" d’un petit appareil portatif servant à donner l’heure et d’autres indications est susceptible de protection au titre du droit d’auteur en application de l’article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle."

Il n’est, en effet, pas discuté qu’en vertu des principes dits "de l’unité de l’art "et "du cumul des protections", le créateur a le choix pour protéger ses créations de cumuler les protections offertes par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, ou de choisir de protéger sa création par le seul droit d’auteur.

Cette protection n’est alors subordonnée à aucun dépôt de dessin ou modèle, ni aucune autre formalité, mais naît de la seule création de l’œuvre.

Cette souplesse en fait son principal atout.

La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé, en termes très clairs, dans un arrêt récent relatif à un modèle de lunettes Christian Dior, ce choix laissé au créateur ou à ses ayants-droit: "Il importe peu que les lunettes litigieuses n’aient pas fait l’objet d’un dépôt à titre de modèles auprès de l’INPI dans la mesure où la société Christian Dior Couture ne revendique aucunement des droits de dessins et modèles sur ses lunettes mais uniquement des droits d’auteur."

(CA Paris, 13ème Ch B, 25 février 2005 – Arrêt inédit).

La condition de l’originalité - Toutefois, si la protection au titre du droit d’auteur naît, au profit de l’auteur ou de ses ayants droits, du seul fait de la création de l’œuvre et dès le jour de sa création, elle est néanmoins soumise à la condition qu’à la date de sa création, le modèle puisse être considéré comme original, c’est à dire, comme le rappelle le jugement du 11 octobre 2006, qu’il porte "l’empreinte de la personnalité de son auteur".

Dans ce jugement, le Tribunal rappelle que l’originalité d’une création peut résulter de "l’originalité de la combinaison des caractéristiques revendiquées par le demandeur (…), même si chacune des caractéristiques peut être antériorisée."

En l’espèce, DOLCE GABBANA et les GALERIES LAFAYETTE produisaient un certain nombre d’extraits de magazines et de catalogues antérieurs à 1977 représentant des montres de marque CARTIER, YEMA ….

Ils soutenaient, sur la base de ces documents, que le modèle MORABITO n’était pas original car ne présentant que des caractéristiques déjà connues dans des modèles antérieurs de montres.

Le Tribunal, pour écarter ce moyen de défense retient, néanmoins, après avoir étudié les modèles invoqués par les défendeurs, qu’"il n’en demeure pas moins qu’aucune antériorité ne présente l’ensemble des revendications revendiquées" et que, dès lors, le modèle MORABITO est original.

Ce faisant, le Tribunal fait une application classique de l’appréciation de l’originalité puisque la jurisprudence retient de manière constante que l’originalité d’une création d’art appliqué peut aussi bien résulter de caractéristiques jusque là inconnues, que de la combinaison originale de caractéristiques connues précédemment individuellement, mais qui n’avaient jamais été assemblées de la sorte jusque là.

(Com, 27 février 2001-PIBD 2001, 723 III 350 ; Civ.1ère, 20 mars 2001-RIDA 2001 n° 189 p. 347)

Préjudice -

Quant aux réparations, les mesures ordonnées par le Tribunal sont celles classiquement prononcées par les juridictions dès lors que la contrefaçon est retenue, à savoir, outre des condamnations au paiement de dommages-intérêts, des mesures d’interdiction, de destruction et de publication.

Plusieurs points peuvent être relevés quant à ces mesures.

En premier lieu, le Tribunal ne tient compte quant à l’appréciation du préjudice que des faits commis sur le territoire français : "Le tribunal n’étant compétent qu’au regard des faits délictuels commis en France appréciera le préjudice subi par M. MORABITO consécutif aux contrefaçons commises uniquement sur ce territoire."

Il s’agit là d’une application classique des règles de compétence des juridictions françaises en matière de responsabilité délictuelle.

En second lieu, bien que le jugement relève que Pascal MORABITO ne justifiait pas d’avoir commercialisé directement, au moment des faits litigieux, le modèle MORABITO contrefait, il n’en retient pas moins que la commercialisation des contrefaçons D&G cause un préjudice à Pascal MORABITO, ce préjudice étant "constitué de la perte de redevance qu’il aurait perçue si les sociétés D&G avaient acquis les droits d’exploitation de son modèle ainsi que de l’avilissement de la valeur de celui-ci compte-tenu de sa large diffusion sous le nom d’un tiers."

Une telle solution et motivation sont classiques lorsque le demandeur n’exploite pas lui même le modèle sur lequel il fonde sa demande ou bien encore, quand les clientèles du demandeur et du défendeur sont trop différentes.

Les tribunaux ne peuvent alors retenir un préjudice commercial ou gain manqué résultant du bénéfice perdu sur le modèle que le titulaire des droits aurait vendu à la place des produits contrefaisants, si ces derniers n’avaient pas été mis sur le marché.

En revanche, les tribunaux considèrent alors que le préjudice est constitué d’une part, de l’équivalent d’une redevance que le demandeur aurait perçu si le contrefacteur avait été autorisé par ce dernier à exploiter le modèle protégé et d’autre part, de la perte subie c’est-à-dire, de l’atteinte portée aux investissements exposés par le demandeur pour la création, la commercialisation et la promotion de son modèle.

La commercialisation de contrefaçons entraîne, en effet, une banalisation de la création originale et partant une dévalorisation de celle-ci.

(CA Paris, 30 novembre 2001-Propriété Industrielle Mai 2002 p. 18 ; CA Paris, 15 mars 2000 – PIBD 701 III 356).

Il est à noter enfin que parmi les autres mesures accessoires d’interdiction et de publication prononcées, le Tribunal a ordonné la publication en français du jugement sur la page du site internet
www.dolcegabbana.it pendant une durée de trois mois.

Ce type de publication sur le site Internet du défendeur est peu fréquemment ordonné, mais il est vrai aussi, peu encore sollicité par les demandeurs, à l’inverse des publications dans les journaux et périodiques.

Elle n’en constitue pas moins une mesure très efficace de communication et de réparation pour le demandeur et qui sera sans doute à l’avenir demandée plus souvent.

par IFRACO
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